Source : CNCC – Commission des études comptables (EC 2021-12)
Cas rencontré :
L’association X, tête d’un réseau d’associations et l’association Y, dont l’objet est la mise en place d’actions de formation, sont membres de ce même réseau d’associations. Au cours de l’exercice N, et dans l’objectif de renforcer les fonds propres de l’association Y qui connaît des difficultés financières, l’association X décide de lui accorder la somme de x K€. L’octroi de cette somme est conditionné au maintien d’actions de formation assurées par l’association bénéficiaire Y au profit de l’association apporteuse X pendant au moins 12 mois, tel que prévu par une résolution du conseil d‘administration de l’association X. Cette résolution constitue la seule base juridique autorisant le versement de la somme et en définissant les modalités. Aucune convention n’a été conclue entre les deux associations à ce sujet. Les formations réalisées par l’association Y, qui peuvent être effectuées par d’autres acteurs du marché, font l’objet d’une facturation indépendante pour chaque membre du réseau.
Question :
Quel est le traitement comptable applicable à cet apport dans les comptes annuels de l’association bénéficiaire Y et de l’association apporteuse X ?
Conclusion de la CEC :
1- Traitement comptable dans les comptes annuels de l’association bénéficiaire (Y) La Commission considère qu’au cas d’espèce, l’apport n’étant ni une cotisation, ni une convention de parrainage ou de mécénat, ni une subvention allouée par une autorité administrative, ni un concours public, il n’est pas constitutif d’un produit pour l’association Y. Par ailleurs, la Commission relève que l’objectif recherché est de renforcer les fonds propres de l’association Y dans un contexte de difficultés financières. Dès lors, l’apport répond à la définition des fonds propres telle que prévue par l’article 131-1 du règlement ANC n°2018-06. Cet apport étant réalisé sous la forme d’un apport pur et simple sans droit de reprise sur la base de la stipulation expresse portée dans la résolution du conseil d’administration de l’association apporteuse X, les fonds sont mis à la disposition de l’association Y de manière définitive. Conformément aux dispositions des articles 131-2 et 212-1 du règlement ANC n°2018-06, les fonds reçus sont comptabilisés en fonds propres dans les comptes annuels de l’association Y. Les articles 320-2 et 331-1 du règlement ANC n°2018-06 prévoient l’utilisation du compte 1024 – autres fonds propres sans droit de reprise pour effectuer cet enregistrement.
2- Traitement comptable dans les comptes annuels de l’association apporteuse (X) Sur la base des éléments communiqués, la Commission relève que la résolution du conseil d’administration prévoit que des formations soient assurées par l’association Y au profit de l’association X pendant une période de 12 mois en contrepartie de l’apport. Néanmoins, la Commission constate que cette contrepartie s’inscrit dans le cadre de l’objet social de l’association bénéficiaire Y dans une perspective de continuité d’exploitation. Les éventuelles formations dispensées par l’association Y au profit de l’association X pendant cette période feront l’objet d’une rémunération et d’une facturation indépendante et dissociée de l’apport réalisé. Dès lors, la condition formulée dans la résolution du conseil d’administration n’accorde pas un avantage particulier à l’association X et ne peut à elle seule être considérée en tant que contrepartie. En conséquence, la somme versée correspond à une aide financière sans contrepartie au sens de l’article 141-1 du règlement ANC n°2018-06 et doit être comptabilisée en charges de l’exercice dans les comptes annuels de l’association X, conformément à l’article 141-3. Dès lors que cette charge ne relève pas de l’activité normale de l’association, il convient de la présenter en résultat exceptionnel, sur la base de l’article 141-2. Une information relative à cet apport doit être mentionnée dans l’annexe des comptes annuels de chacune des deux associations.